59. Dans un bâtiment construit dans les zones E et F déterminées à l’annexe 2, toutes les fenêtres et tous les lanterneaux isolant un espace chauffé d’un espace non chauffé ou de l’air extérieur doivent avoir une résistance thermique minimale de 0,50 m2 • °C/W.
D. 89-83, a. 59; Erratum, 1988 G.O. 2, 5687.